18. Lorsqu’il reconnaît une personne coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal peut, pour autant que la demande d’ordonnance soit faite en présence de cette personne ou qu’elle en ait été préalablement avisée par le poursuivant, ordonner que celle-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant la perpétration de l’infraction.
Le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux lorsque ce dernier fait défaut d’obtempérer à l’ordonnance du tribunal.
Si les lieux ne peuvent être remis en état, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, imposer une amende additionnelle fixée en tenant compte du degré de détérioration des lieux.