15. Est passible d’une amende de 500 $ à 20 000 $ quiconque, sur une terre du domaine de l’État ou privé visée à l’article 6 ou dans une réserve écologique:1° exerce une activité interdite par la présente loi ou ses règlements;
2° contrevient, dans l’exercice d’une activité autorisée, aux conditions fixées par le ministre ou aux normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi.