14. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir toute chose:1° susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2° dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
3° qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.