13. Toute personne exerçant une activité sur des terres du domaine de l’État ou privé visées à l’article 6, ou se trouvant dans une réserve écologique, doit, sur demande d’un inspecteur, lui exhiber toute autorisation requise en vertu de la présente loi.
1993, c. 32, a. 13; 1999, c. 40, a. 260.