1. Des terres du domaine de l’État peuvent être constituées en réserve écologique par le gouvernement lorsqu’il le juge nécessaire pour l’une ou l’autre des fins suivantes:1° conserver ces terres à l’état naturel;
2° réserver ces terres à la recherche scientifique et, s’il y a lieu, à l’éducation;
3° sauvegarder les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables.