4. Toute amende imposée sous l’autorité de la présente loi appartient à la couronne pour l’usage du Québec.
Toute poursuite en recouvrement de l’amende imposée par la présente loi peut être intentée par toute personne majeure, en son nom particulier, conformément aux articles 8 à 11 de la Loi sur les actions pénales (chapitre A‐5), ou aux articles 4, 5 et 6 de la même loi.