5. Le ministre dépose auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec durant l’année financière visée par le budget les sommes affectées à la réserve, à l’exception de celles utilisées en application de l’article 2 et de celles affectées en application de l’article 4.
La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
Les revenus produits par ces sommes sont comptabilisés au fonds consolidé du revenu et sont réputés être affectés à la réserve.