1. Le ministre des Finances détermine à l’occasion du discours sur le budget les excédents qui peuvent être affectés en totalité ou en partie à une réserve budgétaire.
Il détermine alors les volets de la réserve ainsi que les montants affectés à chacun d’eux.
Dans la présente loi, le mot «excédent» a le sens prévu par l’article 2 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001).