4.Aux fins du processus d’adjudication de tout contrat nécessaire à la réalisation du Réseau, le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 573.1.0.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit se lire sans tenir compte de « , laquelle ne peut être supérieure à six mois ».