13. Malgré le pouvoir d’emprunt de la Ville de Québec prévue à l’article 543 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tout emprunt à long terme nécessaire au financement des actifs de transport résultant de la réalisation du Réseau doit être contracté par la Société de transport de Québec lorsque son paiement en capital et intérêts fait l’objet d’une subvention, visée à l’article 1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (chapitre S-37.01), octroyée par le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres. La Société peut compenser la Ville pour les sommes que cette dernière a engagées pour la réalisation du Réseau, jusqu’à concurrence du montant en capital de cette subvention. En cas de désaccord entre la Ville et la Société sur le montant de cette compensation, le ministre peut, s’il estime qu’une telle compensation est justifiée, déterminer ce montant et fixer la date de son versement.
La Ville, aux fins du financement de la réalisation du Réseau, ne peut être désignée comme organisme public en vertu de l’article 4 de la Loi sur Financement-Québec (chapitre F-2.01).
2019, c. 152019, c. 15, a. 13.