9. L’avis ministériel de transfert comporte les mentions suivantes:1° le montant de l’offre faite pour le compte de la Caisse;
2° la date à compter de laquelle la Caisse prendra possession du bien;
3° l’obligation pour la partie dessaisie d’avoir quitté les lieux avant la date de prise de possession par la Caisse.
Les pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure sont jointes à l’avis.
Le ministre peut désigner tout membre du personnel de son ministère pour signer cet avis.
2017, c. 172017, c. 17, a. 9; 2023, c. 272023, c. 27, a. 2111.