82.Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 11.1° du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3), édicté par l’article 70 de la présente loi, le montant minimum d’assurance couvrant la responsabilité civile que l’exploitant du Réseau doit souscrire est de 100 000 000 $ et le montant de la franchise ne peut excéder 5 000 000 $.