81. La présente loi opère cession en faveur d’une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec visée à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) du bénéfice de toute réserve imposée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) et dont la Caisse est titulaire le 26 septembre 2017. La Caisse ou sa filiale identifiée à l’avis d’expropriation, le cas échéant, est réputée être mentionnée dans l’avis d’imposition de réserve.
Aucune publicité des droits n’est requise au registre foncier. La Caisse peut toutefois, à l’égard d’un immeuble et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la cession, fait référence au présent article et contient la désignation de l’immeuble.
2017, c. 172017, c. 17, a. 81.