8. L’expropriation décidée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), pour la réalisation du Réseau, n’a pas à être autorisée préalablement par le gouvernement ainsi que le prévoit la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24). En ce cas, l’avis d’expropriation doit, en plus des mentions prévues à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation, indiquer la date à laquelle l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi devra avoir quitté les lieux. Le droit de l’expropriant à l’expropriation ne peut être contesté et le délai de 30 jours prévu à l’article 46 de cette loi débute à compter de la signification de l’avis d’expropriation. L’avis ministériel de transfert prévu à l’article 9 de la présente loi est substitué à l’avis de transfert de propriété prévu au paragraphe 1° de l’article 53 et à l’article 53.1 de la Loi sur l’expropriation. L’avis ministériel de transfert doit être transmis à l’exproprié; il n’a pas à être signifié. De plus, l’indemnité provisionnelle, dans les cas visés à l’article 53.13 de cette loi, est fixée par le ministre, incluant l’indemnité qu’il estime raisonnable pour le préjudice directement causé par l’expropriation, dans la mesure où les documents qui la justifient, requis par l’avis d’expropriation, ont été fournis dans les 30 jours de la signification de cet avis. Enfin, l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi ne peuvent demander de rester en possession du bien exproprié.
En conséquence, ne s’appliquent pas à une telle expropriation le premier aliéna de l’article 36, la partie du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 40 qui suit «Tribunal», les articles 44 à 44.3, la première phrase de l’article 53.2, l’article 53.3, le paragraphe 2° de l’article 53.4 et les articles 53.5, 53.7 et 53.14 de la Loi sur l’expropriation; ses autres dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 172017, c. 17, a. 8.