6. Le ministre peut, pour la réalisation du Réseau, faire les acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, visées au deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) aux conditions qu’il détermine, sans que le gouvernement n’en décide. Dès la signification d’un avis d’expropriation relativement à un bien nécessaire à la réalisation du Réseau, l’évaluation et la négociation en vue de son acquisition doivent être menées par le ministre.
2017, c. 172017, c. 17, a. 6.