42.Le cadre tarifaire établi par l’Autorité en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) peut intégrer les services de transport collectif du Réseau seulement si une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou en vertu de l’article 39 le permet.