39. L’exploitant du Réseau et l’Autorité peuvent conclure une entente prévoyant la rémunération pour les services de transport collectif qu’il fournit sur le territoire de celle-ci. Cette entente peut prévoir, sans déroger aux modalités et conditions prévues dans l’entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou les rendre plus onéreuses:1° une rémunération déterminée notamment en fonction du nombre d’usagers transportés et de la distance parcourue par chacun d’eux ou, autrement, le partage de recettes tarifaires;
2° les obligations mutuelles de collaboration;
3° les modalités relatives au cadre tarifaire pour les usagers du Réseau;
4° l’utilisation des services de billetterie et du guichet unique de l’Autorité afin de permettre un accès simplifié au Réseau;
5° les renseignements et les documents que l’Autorité et l’exploitant doivent se remettre, plus particulièrement ceux nécessaires à la fixation, par l’Autorité, de ses tarifs.