35. Le ministre peut, pour le compte de la Caisse, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, une servitude de non-accès afin d’interdire ou de limiter l’accès à une voie publique modifiée ou réaménagée en vertu des dispositions du chapitre III, et ce, même si la Caisse n’est pas propriétaire de cette voie. L’expropriation est alors régie par les dispositions du chapitre II.
Lorsque le ministre acquiert une servitude en faveur du Réseau en tant que fonds dominant, sa description aux fins de la publicité des droits sur le registre foncier n’a pas à être conforme aux articles 3032, 3033, 3036 et 3037 du Code civil.
2017, c. 172017, c. 17, a. 35.