3. Une société en commandite constituée entre un seul commandité et un seul commanditaire qui, chacun, est une filiale visée à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) est assimilée à un mandataire de l’État lorsque l’activité qu’elle exerce vise la réalisation ou l’exploitation du Réseau. Dans la présente loi, une telle société est appelée «société en commandite contrôlée exclusivement par la Caisse».
2017, c. 172017, c. 17, a. 3.