29. Tout différend, entre la Caisse et une municipalité locale ou entre l’une ou l’autre d’entre elles et un entrepreneur, relatif aux travaux exécutés et aux ouvrages construits aux fins de la réalisation du Réseau, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à moins que les parties ne conviennent d’un arbitrage dont la procédure est autrement réglée. Aucuns frais ne peuvent être imposés à une municipalité pour un arbitrage.
2017, c. 172017, c. 17, a. 29.