24. Au fur et à mesure que des travaux sont exécutés par la Caisse dans une voie publique ou partie de celle-ci, la Caisse est tenue d’informer la municipalité locale concernée des dates projetées de fin des travaux et de réception de l’ouvrage. Elle doit, avant de recevoir l’ouvrage, permettre à la municipalité de procéder à une inspection de l’ouvrage et lui accorder un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de la fin des travaux. À la date de réception de l’ouvrage par la Caisse, elle est également tenue aux obligations suivantes:1° cesser l’occupation temporaire de la voie publique ou partie de celle-ci;
2° remettre la voie publique, ou la partie de celle-ci, qui n’a pas fait l’objet d’une modification ou d’un réaménagement dans un état équivalent à celui précédant l’occupation;
3° céder à la municipalité locale les garanties légales et conventionnelles se rapportant aux travaux effectués aux immeubles dont la propriété lui est transférée ou qui sont sous sa gestion ainsi que garantir que les sols de la nouvelle voie publique, ou partie de nouvelle voie, sont d’une qualité propre à l’usage qui en sera fait;
4° céder à la municipalité la propriété intellectuelle des plans et devis nécessaire pour lui permettre d’effectuer l’entretien et la réparation des immeubles dont la propriété lui est transférée, incluant la faculté de modifier ces plans et devis à sa convenance.
La Caisse doit remettre, au plus tard 15 jours avant la date de la fin des travaux, un plan de gestion de la circulation relatif à la voie publique ou partie de celle-ci.
Les garanties conventionnelles visées au paragraphe 3° du premier alinéa et cédées par la Caisse peuvent ajouter aux obligations des garanties légales; elles ne peuvent en diminuer les effets, ou les exclure entièrement.
L’inspection de la municipalité visée au premier alinéa n’emporte, pour cette dernière, aucune responsabilité quant à la réception de l’ouvrage et ne diminue pas les garanties y afférentes. Tant que la Caisse n’a pas reçu l’ouvrage, cette dernière assume toutes les responsabilités pouvant être recherchées.
Les coûts des travaux, qu’il s’agisse de la modification ou du réaménagement de voies publiques, de même que les coûts nécessaires aux fins de la remise de la voie publique dans un état équivalent à celui précédant l’occupation, sont à la charge de la Caisse.
La Caisse et une municipalité peuvent convenir un délai différent de celui prévu au premier alinéa.
2017, c. 172017, c. 17, a. 24.