22. Les transferts de propriété prévus à l’article 20 s’opèrent sans formalité, par l’effet de la loi. La Caisse et la municipalité locale ne peuvent, pour ces transferts, être tenues de se verser une somme d’argent ou une autre contrepartie.
Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Caisse dépose dans ses archives une copie du plan représentant ces transferts, certifiée conforme par une personne qu’elle a autorisée. L’inscription au registre foncier des droits de propriété respectifs de la Caisse et de la municipalité concernée s’obtient par la présentation d’un avis qui désigne les immeubles visés, indique les dates de transfert de propriété et fait référence au présent article.
2017, c. 172017, c. 17, a. 22.