18. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 16, la municipalité locale doit transmettre à la Caisse une copie des plans des voies publiques, dont elle dispose, mentionnées dans cet avis et des autres documents qu’elle détient les concernant, notamment à l’égard de leur état.
2017, c. 172017, c. 17, a. 18.