15. Dans le cas des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’agglomération de Montréal, la conclusion d’une entente en vertu de l’article 14 est une matière qui intéresse l’ensemble formé par les municipalités liées au sens de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Une telle entente s’applique à l’égard des voies publiques qui relèvent de la compétence du conseil d’une municipalité liée de l’agglomération et d’un conseil d’arrondissement. La Ville de Montréal transmet sans délai une copie de l’entente aux conseils des municipalités liées et aux conseils d’arrondissement concernés. L’entente visée au premier alinéa doit respecter les stipulations prévues dans une entente antérieurement conclue avec une municipalité locale en vertu de l’article 14.
2017, c. 172017, c. 17, a. 15.