10. Malgré les adaptations à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) prévues à l’article 8, lorsqu’un bien comprend tout ou partie d’un bâtiment résidentiel, le ministre ne peut, avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant l’inscription sur le registre foncier d’un avis d’expropriation, y inscrire l’avis ministériel de transfert. Ce délai est porté à 18 mois lorsque l’usage du bâtiment est, même en partie, agricole, commercial ou industriel. Dans tous les cas, l’exproprié peut consentir à l’inscription de l’avis ministériel de transfert dans un délai plus court.
2017, c. 172017, c. 17, a. 10; 2023, c. 272023, c. 27, a. 240114.