5. Les poursuites en vertu de la présente loi ou des règlements sont intentées par l’un des inspecteurs, devant un juge des sessions dans la ville de Montréal et la ville de Québec, et devant le juge de la Cour provinciale ou devant tout juge de paix de l’endroit où l’infraction a été commise.
Ces poursuites peuvent être aussi intentées par toute autre personne pourvu que le poursuivant dépose, au préalable, entre les mains de la personne qui émet les sommations, la somme de vingt dollars pour garantir le paiement des frais résultant de la poursuite.
S. R. 1964, c. 145, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 85, a. 2.