1. Il est loisible au gouvernement de décréter que toutes personnes qui, comme propriétaires, locataires ou occupants, tiennent, opèrent ou gèrent un hôtel, un restaurant ou un club, sont tenues d’accorder à leurs employés un jour de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
S. R. 1964, c. 145, a. 1.