38. Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’élections générales est pris après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales et avant que l’on ait procédé à un recensement en tenant compte des nouvelles circonscriptions, un recensement a lieu pendant la période électorale.
Le scrutin a lieu le septième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi; dans le cas où le décret est pris un autre jour, le scrutin a lieu le huitième lundi.
Toutefois, si le décret est pris dans la semaine qui précède le recensement annuel, ce dernier tient lieu du recensement pendant la période électorale et le scrutin a lieu le sixième lundi qui suit la prise du décret.
Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1979, c. 57, a. 38; 1984, c. 51, a. 560; 1987, c. 28, a. 18.