37. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le recensement annuel prévu à la Loi électorale (chapitre E‐3.2) se fait en tenant compte des nouvelles circonscriptions. La tenue de ce recensement ne peut être annulée que par une loi dont la présentation doit être précédée d’une résolution approuvée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale.
Toutefois, lorsque le recensement annuel survient avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le recensement n’a pas lieu dans la période de recensement annuel prévue dans la Loi électorale, mais a alors lieu dans les six mois suivant cette période.
1979, c. 57, a. 37; 1984, c. 51, a. 560; 1987, c. 28, a. 18.