22. Le directeur général des élections fournit à la Commission, dans l’accomplissement de ses fonctions, toute l’aide nécessaire, y compris l’apport de son personnel.
Le président surveille et dirige ce personnel.
La Commission n’a pas de personnel autre que celui que lui fournit le directeur général des élections.
1979, c. 57, a. 22; 1982, c. 54, a. 29.