13. Si le Tribunal constate que l’association demanderesse rassemble, comme membres, la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde éducatif en milieu familial est établi dans le territoire et s’il estime que les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites, il lui accorde la reconnaissance.
Si le Tribunal constate qu’il y a entre 35% et 50% de ces personnes responsables qui sont membres de l’association, il procède à un scrutin secret pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il reconnaît l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des personnes responsables dont le service de garde éducatif en milieu familial est établi dans le territoire et si elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 36, a. 13; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9712.