97. Le dirigeant réseau de l’information désigné par le ministre en application de l’article 8 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) définit à l’endroit des organismes, dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu de l’article 10.1 de cette loi et en cohérence avec les règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90, des règles particulières applicables en matière de gestion des renseignements qu’ils détiennent portant notamment sur:1° la gestion de la sécurité des renseignements et les principes directeurs en matière de sécurité;
2° la protection des renseignements contenus dans tout produit ou service technologique et leur confidentialité;
3° la gestion de l’identité des personnes concernées par un renseignement et des personnes et des groupements qui peuvent utiliser ou recevoir communication d’un tel renseignement;
4° la gestion des autorisations d’accès à tout produit ou service technologique et les modes d’authentification des personnes selon les niveaux de confiance définis;
5° la sécurité physique et logique des infrastructures, la sécurité des utilisations et des communications des renseignements ainsi que la gestion intégrée des risques de sécurité et des incidents;
6° la catégorisation des renseignements;
7° les obligations en matière de reddition de comptes relativement à la sécurité des produits ou services technologiques utilisés par les organismes.