R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
95. Toute personne désignée par le ministre ou par la personne ou le groupement à qui il a confié la responsabilité de la certification peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger de tout fournisseur d’un produit ou service technologique certifié ou de tout organisme la production, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, de tout renseignement ou de tout document permettant de s’assurer de la conformité d’un produit ou service technologique certifié.
Le fournisseur ou l’organisme à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 5, a. 95.
Non en vigueur
95. Toute personne désignée par le ministre ou par la personne ou le groupement à qui il a confié la responsabilité de la certification peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger de tout fournisseur d’un produit ou service technologique certifié ou de tout organisme la production, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, de tout renseignement ou de tout document permettant de s’assurer de la conformité d’un produit ou service technologique certifié.
Le fournisseur ou l’organisme à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 5, a. 95.