92. Le ministre peut, par règlement, déterminer les cas et les circonstances dans lesquels seul un produit ou service technologique certifié peut être acquis ou utilisé par un organisme.
Il peut également déterminer, par règlement:1° la procédure de certification d’un produit ou service technologique, notamment les documents devant être transmis par le fournisseur;
2° les critères d’obtention de la certification, notamment eu égard à la protection des renseignements personnels, à la sécurité offerte par le produit ou service, à ses fonctionnalités et à son interopérabilité avec les autres appareils, systèmes ou actifs informationnels utilisés par les organismes.
La certification d’un produit ou service visé par le règlement est assurée par le ministre ou par toute personne ou tout groupement à qui il en confie la responsabilité.
2023, c. 52023, c. 5, a. 92.