R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
91. À partir des rapports obtenus en application des articles 53 et 61, le ministre doit publier annuellement sur le site Internet de son ministère un bilan des demandes d’autorisation présentées par les chercheurs en vertu de la section II du chapitre IV, lequel doit notamment rendre compte du nombre de demandes acceptées ou refusées ainsi que des délais de traitement de celles-ci.
2023, c. 5, a. 91.