R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
90. Le ministre définit, par règlement, des règles encadrant la gouvernance des renseignements détenus par les organismes.
Ces règles portent notamment sur:
1°  les responsabilités des organismes, notamment concernant la journalisation et la surveillance des journaux ainsi que la minimisation des risques d’incident de confidentialité;
2°  les modalités de conservation et de destruction des renseignements;
Non en vigueur
3°  la qualité des renseignements détenus par les organismes et, plus précisément, les normes ou les standards techniques devant être utilisés, notamment en matière de catégorisation des renseignements;
4°  le maintien et l’évaluation des produits ou services technologiques;
Non en vigueur
5°  la mobilité et la valorisation des renseignements détenus par les organismes.
Dans l’élaboration de son règlement, le ministre doit tenir compte des orientations, des standards, des stratégies, des directives, des règles et des indications d’application pris en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2023, c. 5, a. 90.
Non en vigueur
90. Le ministre définit, par règlement, des règles encadrant la gouvernance des renseignements détenus par les organismes.
Ces règles portent notamment sur:
1°  les responsabilités des organismes, notamment concernant la journalisation et la surveillance des journaux ainsi que la minimisation des risques d’incident de confidentialité;
2°  les modalités de conservation et de destruction des renseignements;
3°  la qualité des renseignements détenus par les organismes et, plus précisément, les normes ou les standards techniques devant être utilisés, notamment en matière de catégorisation des renseignements;
4°  le maintien et l’évaluation des produits ou services technologiques;
5°  la mobilité et la valorisation des renseignements détenus par les organismes.
Dans l’élaboration de son règlement, le ministre doit tenir compte des orientations, des standards, des stratégies, des directives, des règles et des indications d’application pris en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2023, c. 5, a. 90.