R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
9. La volonté d’une personne de restreindre ou de refuser l’accès aux renseignements la concernant en application des articles 7 ou 8 doit, pour avoir effet, être manifestée de façon expresse, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
2023, c. 5, a. 9.