89. Le gestionnaire doit tenir un registre de toute communication qu’il a autorisée, lequel comprend notamment les éléments suivants:1° les noms des personnes et des groupements ayant obtenu une autorisation;
2° une description des renseignements visés par chaque autorisation ainsi que leur provenance;
3° une description des fins pour lesquelles chaque communication a été autorisée;
4° la durée et les conditions applicables à chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières de sécurité propres à assurer la protection des renseignements imposées par le gestionnaire;
5° le délai de traitement de la demande d’autorisation.
Le ministre publie ce registre sur le site Internet de son ministère.
2023, c. 52023, c. 5, a. 89.