R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
89. Le gestionnaire doit tenir un registre de toute communication qu’il a autorisée, lequel comprend notamment les éléments suivants:
1°  les noms des personnes et des groupements ayant obtenu une autorisation;
2°  une description des renseignements visés par chaque autorisation ainsi que leur provenance;
3°  une description des fins pour lesquelles chaque communication a été autorisée;
4°  la durée et les conditions applicables à chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières de sécurité propres à assurer la protection des renseignements imposées par le gestionnaire;
5°  le délai de traitement de la demande d’autorisation.
Le ministre publie ce registre sur le site Internet de son ministère.
2023, c. 5, a. 89.
Non en vigueur
89. Le gestionnaire doit tenir un registre de toute communication qu’il a autorisée, lequel comprend notamment les éléments suivants:
1°  les noms des personnes et des groupements ayant obtenu une autorisation;
2°  une description des renseignements visés par chaque autorisation ainsi que leur provenance;
3°  une description des fins pour lesquelles chaque communication a été autorisée;
4°  la durée et les conditions applicables à chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières de sécurité propres à assurer la protection des renseignements imposées par le gestionnaire;
5°  le délai de traitement de la demande d’autorisation.
Le ministre publie ce registre sur le site Internet de son ministère.
2023, c. 5, a. 89.