86. Le gestionnaire peut, sans délai ni formalités, révoquer l’autorisation qu’il a octroyée en vertu de l’article 82 dès qu’il a des raisons de croire que l’utilisation des renseignements n’est pas conforme à l’autorisation, que les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements mises en place ou les conditions assorties à l’autorisation ne sont pas respectées ou que la protection des renseignements est autrement compromise.
2023, c. 52023, c. 5, a. 86.