R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
85. Une personne ou un groupement qui s’adjoint un tiers pour l’accomplissement des finalités pour lesquelles la communication a été autorisée doit en donner avis à l’organisme détenteur.
Le tiers est soumis, le cas échéant, aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou au groupement conformément au deuxième alinéa de l’article 84. Toutefois, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 7° de cet alinéa et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers à cette personne ou à ce groupement.
2023, c. 5, a. 85.