R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
83. Le gestionnaire doit, avant d’autoriser une communication à l’extérieur du Québec, s’assurer qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conforme au deuxième alinéa de l’article 45 a été réalisée, à moins que la communication ne remplisse l’une des conditions suivantes:
1°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
2°  elle est prévue dans le cadre d’un engagement international visé au chapitre III de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
3°  elle est prévue dans le cadre d’une entente visée au chapitre III.1 ou III.2 de cette loi.
Il n’autorise la communication que si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus.
2023, c. 5, a. 83.
Non en vigueur
83. Le gestionnaire doit, avant d’autoriser une communication à l’extérieur du Québec, s’assurer qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conforme au deuxième alinéa de l’article 45 a été réalisée, à moins que la communication ne remplisse l’une des conditions suivantes:
1°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
2°  elle est prévue dans le cadre d’un engagement international visé au chapitre III de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
3°  elle est prévue dans le cadre d’une entente visée au chapitre III.1 ou III.2 de cette loi.
Il n’autorise la communication que si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus.
2023, c. 5, a. 83.