82. Le gestionnaire peut autoriser la communication demandée conformément à l’article 81, pour la durée et aux conditions qu’il détermine, lorsqu’au terme de son appréciation de cette demande, il considère que les conditions suivantes sont remplies:1° la communication demandée s’inscrit dans l’un des cas prévus au premier alinéa de l’article 80;
2° il est déraisonnable d’exiger l’obtention du consentement de la personne concernée;
3° les finalités poursuivies l’emportent, eu égard à l’intérêt public, sur l’impact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée;
4° les mesures de sécurité qui seront en place lorsque les renseignements seront communiqués sont propres à assurer la protection des renseignements et sont conformes aux règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et aux règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97.
L’autorisation doit prévoir que la communication d’un renseignement se fait uniquement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée lorsque l’atteinte des finalités visées par la communication de ce renseignement est possible en le communiquant sous une telle forme.
Toute décision défavorable doit être motivée et notifiée par écrit à la personne ou au groupement ayant présenté la demande.
2023, c. 52023, c. 5, a. 82.