80. Une personne ou un groupement visé au deuxième alinéa peut demander au gestionnaire l’autorisation de recevoir communication d’un renseignement détenu par un organisme, dans l’un des cas suivants:1° il est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, sans que sa communication, sa transmission, sa divulgation ou toute autre action permettant de prendre connaissance du renseignement soit prévue expressément par la loi;
2° il est nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son objet, à l’exercice de ses fonctions ou de ses activités ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion;
3° sa communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
4° sa communication est justifiée par des circonstances exceptionnelles.