8. Une personne peut refuser qu’un renseignement la concernant, qu’il soit présent ou à venir, soit accessible aux personnes suivantes à compter du moment où le renseignement est détenu par un organisme:1° son conjoint ou un proche parent, si l’accès envisagé s’inscrit dans un processus de deuil;
2° son conjoint, son ascendant direct ou son descendant direct, s’il s’agit d’un renseignement relatif à la cause de son décès;
3° un chercheur, si l’accès envisagé est à des fins de sollicitation en vue de sa participation à un projet de recherche;
4° un chercheur qui n’est pas lié à un organisme visé à l’annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier.
Le refus prévu au paragraphe 4° du premier alinéa peut viser un ou plusieurs renseignements et peut porter sur une ou plusieurs thématiques de recherche ou catégories d’activités de recherche.
Pour l’application de la présente loi, un chercheur est lié à un organisme visé à l’annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier lorsqu’il exerce sa profession dans un centre exploité par un tel établissement ou qu’il fait de la recherche pour le compte d’un tel établissement ou d’un tel organisme dans le cadre d’un contrat de travail ou de service.
2023, c. 52023, c. 5, a. 8.