R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
77. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient à une personne ou à un groupement à qui il confie l’exercice d’un mandat ou avec qui il conclut un contrat de service ou d’entreprise, autre que celui visant la prestation de services de santé ou de services sociaux, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ce mandat ou à l’exécution de ce contrat.
Un tel mandat ou un tel contrat doit être, selon le cas, confié ou conclu par écrit et, lorsque la personne ou le groupement à qui il est confié ou avec qui il est conclu n’est pas un organisme, prévoir, sous peine de nullité:
1°  les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l’exécutant du contrat;
2°  les mesures qui doivent être prises par la personne ou le groupement pour s’assurer, en tout temps, pendant la durée de l’exercice du mandat ou de l’exécution du contrat:
a)  du respect de la confidentialité du renseignement;
b)  de la protection de ce renseignement, lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et aux règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97;
c)  que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat;
3°  les obligations suivantes que doit respecter la personne ou le groupement qui exerce le mandat ou qui exécute le contrat:
a)  transmettre à l’organisme, avant toute communication, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué ou qui peut l’utiliser dans l’exercice du mandat ou pour l’exécution du contrat;
b)  utiliser uniquement des produits ou services technologiques autorisés par l’organisme pour recueillir le renseignement, le conserver, l’utiliser ou le communiquer lorsque le mandat est exercé ou lorsque le contrat est exécuté à distance;
c)  aviser sans retard le responsable de la protection des renseignements de l’organisme de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une des obligations relatives à la protection du renseignement prévues par l’entente;
d)  permettre à l’organisme d’effectuer toute vérification ou toute enquête relative à la protection du renseignement;
e)  transmettre à l’organisme, sans frais, tout renseignement obtenu ou produit dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat, et ce, chaque fois qu’il le requiert;
f)  ne pas conserver le renseignement au terme du mandat ou du contrat et le détruire de façon sécuritaire.
La personne ou le groupement qui s’adjoint un tiers pour exercer un mandat ou pour exécuter un contrat de service ou d’entreprise doit en donner avis à l’organisme concerné. Le tiers est soumis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou au groupement conformément au deuxième alinéa. Toutefois, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de cet alinéa et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers à cette personne ou à ce groupement.
2023, c. 5, a. 77.
Non en vigueur
77. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient à une personne ou à un groupement à qui il confie l’exercice d’un mandat ou avec qui il conclut un contrat de service ou d’entreprise, autre que celui visant la prestation de services de santé ou de services sociaux, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ce mandat ou à l’exécution de ce contrat.
Un tel mandat ou un tel contrat doit être, selon le cas, confié ou conclu par écrit et, lorsque la personne ou le groupement à qui il est confié ou avec qui il est conclu n’est pas un organisme, prévoir, sous peine de nullité:
1°  les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l’exécutant du contrat;
2°  les mesures qui doivent être prises par la personne ou le groupement pour s’assurer, en tout temps, pendant la durée de l’exercice du mandat ou de l’exécution du contrat:
a)  du respect de la confidentialité du renseignement;
b)  de la protection de ce renseignement, lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et aux règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97;
c)  que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat;
3°  les obligations suivantes que doit respecter la personne ou le groupement qui exerce le mandat ou qui exécute le contrat:
a)  transmettre à l’organisme, avant toute communication, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué ou qui peut l’utiliser dans l’exercice du mandat ou pour l’exécution du contrat;
b)  utiliser uniquement des produits ou services technologiques autorisés par l’organisme pour recueillir le renseignement, le conserver, l’utiliser ou le communiquer lorsque le mandat est exercé ou lorsque le contrat est exécuté à distance;
c)  aviser sans retard le responsable de la protection des renseignements de l’organisme de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une des obligations relatives à la protection du renseignement prévues par l’entente;
d)  permettre à l’organisme d’effectuer toute vérification ou toute enquête relative à la protection du renseignement;
e)  transmettre à l’organisme, sans frais, tout renseignement obtenu ou produit dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat, et ce, chaque fois qu’il le requiert;
f)  ne pas conserver le renseignement au terme du mandat ou du contrat et le détruire de façon sécuritaire.
La personne ou le groupement qui s’adjoint un tiers pour exercer un mandat ou pour exécuter un contrat de service ou d’entreprise doit en donner avis à l’organisme concerné. Le tiers est soumis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou au groupement conformément au deuxième alinéa. Toutefois, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de cet alinéa et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers à cette personne ou à ce groupement.
2023, c. 5, a. 77.