R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
76. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient à un corps de police lorsqu’il est nécessaire à la planification ou à l’exécution d’une intervention adaptée aux caractéristiques d’une personne ou de la situation, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le corps de police intervient, à la demande de l’organisme, pour lui apporter de l’aide ou du soutien dans le cadre des services qu’il fournit à une personne;
2°  l’organisme et le corps de police agissent en concertation ou en partenariat dans le cadre de pratiques mixtes d’interventions psychosociales et policières.
Un renseignement ainsi communiqué ne peut être utilisé qu’aux fins prévues au premier alinéa.
2023, c. 5, a. 76.
Non en vigueur
76. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient à un corps de police lorsqu’il est nécessaire à la planification ou à l’exécution d’une intervention adaptée aux caractéristiques d’une personne ou de la situation, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le corps de police intervient, à la demande de l’organisme, pour lui apporter de l’aide ou du soutien dans le cadre des services qu’il fournit à une personne;
2°  l’organisme et le corps de police agissent en concertation ou en partenariat dans le cadre de pratiques mixtes d’interventions psychosociales et policières.
Un renseignement ainsi communiqué ne peut être utilisé qu’aux fins prévues au premier alinéa.
2023, c. 5, a. 76.