Non en vigueur
73. Un organisme doit, avant de communiquer un renseignement à l’extérieur du Québec en vertu de l’article 72, s’assurer qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée, sauf dans un cas prévu à l’article 133 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). L’article 45 s’applique à cette évaluation, avec les adaptations nécessaires. La communication peut s’effectuer si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. Elle doit faire l’objet d’une entente écrite qui tient compte notamment des résultats de l’évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
2023, c. 52023, c. 5, a. 73.