72. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient à une personne ou à un groupement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec et qu’une communication, une transmission, une divulgation ou toute autre action permettant de prendre connaissance du renseignement est prévue expressément par la loi.
2023, c. 52023, c. 5, a. 72.