R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
70. L’organisme détenteur d’un renseignement auquel un chercheur visé à l’article 44 peut avoir accès conformément à une autorisation obtenue en vertu de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV doit le lui communiquer.
2023, c. 5, a. 70.
Non en vigueur
70. L’organisme détenteur d’un renseignement auquel un chercheur visé à l’article 44 peut avoir accès conformément à une autorisation obtenue en vertu de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV doit le lui communiquer.
2023, c. 5, a. 70.