R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
68. L’organisme détenteur d’un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a refusé de faire droit à une demande de rectification présentée conformément à la section V du chapitre III, communiquer, si la demanderesse le requiert, l’enregistrement de sa demande de rectification à la personne ou au groupement de qui il a reçu communication du renseignement, le cas échéant, ou à toute personne ou à tout groupement à qui il a communiqué ce renseignement conformément à la présente loi.
2023, c. 5, a. 68.
Non en vigueur
68. L’organisme détenteur d’un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a refusé de faire droit à une demande de rectification présentée conformément à la section V du chapitre III, communiquer, si la demanderesse le requiert, l’enregistrement de sa demande de rectification à la personne ou au groupement de qui il a reçu communication du renseignement, le cas échéant, ou à toute personne ou à tout groupement à qui il a communiqué ce renseignement conformément à la présente loi.
2023, c. 5, a. 68.